De très nombreux contrats d’assurance sont commercialisés par téléphone. Or, la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (DDA) dont l’objectif est d’harmoniser les droits nationaux tout en renforçant la protection du consommateur a été transposée en droit interne par une ordonnance du 16 mai 2018 n° 2018-3611, qui crée de nouvelles obligations en matière de conseil à la charge des distributeurs remettant en cause les règles applicables à la commercialisation du contrat d’assurance par téléphone. Nous rappellerons le droit applicable en matière de vente à distance du contrat d’assurance avant d’examiner les nouvelles règles imposées par la DDA.
Par Lionel Jung-Allégret, associé, et Valérie Bourgoin, collaboratrice, STC Partners
1. Le régime juridique de la vente de contrats d’assurance à distance
La vente à distance est possible dès lors que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, et que l’échange des consentements suffit à emporter la conclusion du contrat, sans que la remise d’un écrit soit nécessaire à sa formation.
La Cour de cassation a récemment rappelé dans un arrêt du 20 avril 20172 que «le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré sur les éléments essentiels du contrat, la note de couverture se contentant seulement de constater leur engagement réciproque», l’acceptation par l’assuré de l’offre de l’assureur pouvant résulter du paiement des primes réglées par chèque et encaissées par l’assureur. L’arrêt souligne que «la connaissance des conditions générales et particulières relatives à un contrat d’assurance commande uniquement l’opposabilité de celles-ci à l’assuré».
L’écrit sert de preuve et non de condition de formation du contrat.
Il en découle donc la possibilité de souscrire le contrat d’assurance à distance, et de fait, les professionnels commercialisent leurs contrats par téléphone ou Internet.
Cependant, tant les assureurs que les intermédiaires sont soumis à des obligations d’information et de conseils exigeant la communication de divers documents écrits avant la conclusion du contrat.
Le principe est la remise préalable des informations par écrit avant la conclusion du contrat.
Toutefois, le Code des assurances prévoit en son article L. 112-2-1 relatif à la fourniture à distance d’opérations d’assurance les informations à transmettre avant la souscription du contrat «de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée»
Il s’agit notamment de l’identité de l’assureur ainsi que le montant des primes ou la durée du contrat.
L’article rappelle que le souscripteur d’un contrat à distance dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Si la vente était réalisée par un intermédiaire, l’article L. 520‑1 abrogé par l’ordonnance de transposition de la DDA prévoyait les informations à communiquer par ce dernier.
2. La surveillance de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
L’ACPR surveille de près les professionnels dans leur pratique de vente à distance des contrats d’assurance et y accorde une importance particulière.
En juin 2018, elle affirmait recevoir de très nombreuses réclamations de clients démarchés par téléphone et publiait une note de recommandations sur la vente de contrats santé à distance3 dans laquelle elle indiquait que «beaucoup de réclamants ne comprennent pas, du fait des modalités de la vente,...