L’article L. 1225-47 du Code du travail prévoit que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date de naissance d’un enfant ou de l’arrivée d’un enfant adopté peut bénéficier soit d’un congé parental d’éducation qui suspend son contrat de travail, soit d’un travail à temps partiel.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
L’article L. 1225-47 du Code du travail prévoit que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date de naissance d’un enfant ou de l’arrivée d’un enfant adopté peut bénéficier soit d’un congé parental d’éducation qui suspend son contrat de travail, soit d’un travail à temps partiel. La durée initiale du congé est d’un an au plus, mais il peut être prolongé deux fois étant précisé qu’il doit prendre fin en tout état de cause au troisième anniversaire de l’enfant. A l’issue du congé parental d’éducation, l’article L. 1225-55 du Code du travail prévoit que «le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente».
En outre, l’article L. 1225-59 du Code du travail précise que le salarié qui reprend son activité initiale bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Lorsque l’emploi initialement occupé par le salarié est toujours disponible, la reprise d’activité ne souffre évidemment aucune diffi culté. En revanche, il en va différemment lorsque l’emploi n’est plus disponible : se pose alors la question d’apprécier la notion d’«emploi similaire». Très logiquement, il convient d’analyser la question de savoir si le nouveau poste proposé entraîne une modification du contrat de travail. Si tel est le cas en effet, le salarié a le droit de refuser cette proposition. Toutefois, l’employeur ne peut proposer un emploi similaire si le précédent emploi est disponible.