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La loi de finances pour 2019 comporte de nombreuses mesures intéressant les entreprises

Publié le 18 janvier 2019 à 11h20

Emmanuelle Féna-Lagueny et Florent Ruault, CMS Francis Lefebvre Avocats

La loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018) comporte de nombreuses mesures, dont seules certaines présentent un intérêt majeur. La plupart entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, et Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Déduction des charges financières (art. 34)

En vue d’assurer la transposition de la directive dite ATAD 2016/1164 du 12 juillet 2016 «établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur» concernant la déductibilité des charges financières, plusieurs modifications sont apportées.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, un nouveau dispositif introduit à l’article 212 bis du CGI plafonnera la déduction fiscale des charges financières nettes au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % d’un résultat avant impôts retraité dit «Ebitda fiscal» (par exception, les sociétés sous-capitalisées – dont les dettes vis-à-vis d’entreprises liées dépassent une fois et demie les fonds propres – sont soumises à un plafonnement spécifique applicable dès lors que leurs charges financières nettes dépassant 1 million d’euros ou 10 % de l’Ebitda).

Ce nouveau dispositif remplace les dispositifs du «rabot fiscal» (qui prévoyait de réintégrer au résultat imposable 25 % des charges financières nettes lorsqu’elles atteignaient au moins 3 millions d’euros), et de sous-capitalisation (qui figurait aux II et III de l’article 212 du CGI).

Est également abrogée la mesure qui figurait au IX de l’article 209 du CGI (l’«amendement Carrez») qui limitait spécifiquement la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation.

A ce dispositif (au lieu des trois précédents) s’ajoutent :

– les dispositifs relatifs au taux d’intérêt plafond, en fonction des taux pratiqués par les établissements de crédit, rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI, art. 212, I-a) ou par un autre associé (CGI, art. 39, 1-3°) ;

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