La question se pose souvent sur le plan pratique de savoir comment peut s’exercer le pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur au regard des obligations prévues par le contrat de travail. Au-delà de la distinction adoptée depuis plusieurs années par la jurisprudence entre la modification du contrat de travail et le simple changement des conditions de celui-ci, certains employeurs ont voulu adopter des clauses contractuelles prévoyant que certaines modifications pouvaient être imposées aux salariés dans l’évolution de leur carrière. Ainsi en est-il par exemple des clauses de mobilité dès lors qu’elles se justifient par la nature de l’emploi et que la zone géographique est définie de manière précise. En revanche, dans d’autres domaines, l’employeur ne peut imposer à l’avance des modifications au contrat de travail.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La jurisprudence a été amenée à examiner fréquemment la question des changements d’horaires de travail. C’est ainsi que, par un arrêt du 18 décembre 2001, la Cour de cassation avait considéré qu’une clause du contrat de travail permettant à l’employeur de faire varier l’horaire de travail «lorsque les nécessités du service l’imposent» ne pouvait contraindre un salarié à accepter de travailler de jour alors qu’il était précédemment soumis à un horaire de nuit. Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 novembre 2018 a confirmé cette jurisprudence. Il s’agissait de plusieurs salariés exerçant les fonctions d’agent de production qui travaillaient en horaire de soir ou de nuit, ce qui leur accordait le bénéfice de primes spécifiques ; or, plusieurs mois après, l’employeur leur a imposé de passer en horaire de jour, ce qui leur a fait perdre les primes qu’ils percevaient antérieurement. Ils avaient alors saisi la juridiction prud’homale pour demander un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts. La cour d’appel les avait déboutés en mettant en exergue que leur contrat de travail prévoyait que les nécessités de la production pouvaient amener l’entreprise à les affecter dans les différents horaires pratiqués «et que l’horaire était susceptible d’être modifié» ; de ce fait, les horaires de travail n’avaient pas été contractualisés et leur employeur était en cons...