Tour à tour, le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel de Versailles viennent de rendre des décisions qui précisent utilement la notion de branche complète d’activité.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Dans ces deux affaires, les juges appliquaient une disposition alors temporaire du Code général des impôts visant à exonérer les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre dans la cession d’une branche complète d’activité (article 238 quater decies du CGI). La même notion de branche complète d’activité est également une condition d’éligibilité au régime des fusions prévu à l’article 210 B du CGI relatif aux plus-values réalisées dans le cadre d’apport partiel d’actifs. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a jugé que l’apport partiel d’actifs doit concerner une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existent dans le patrimoine de la société apporteuse, et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l’apport de disposer durablement de tous ces éléments(1).
Il a complété sa jurisprudence en précisant notamment que la transmission d’une branche complète d’activité est subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire à la poursuite d’une exploitation autonome, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés(2). Au cas particulier, un contribuable exerçant les professions d’agent d’assurance et de courtier d’assurance au sein d’une société en participations, ayant cédé son portefeuille de...