Le régime juridique de l’inaptitude du salarié à son poste de travail a donné lieu à plusieurs évolutions législatives et nourri un abondant contentieux.
En effet, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait auparavant, l’employeur est légalement tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. A cet effet, l’employeur doit prendre en compte, le cas échéant après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par ce dernier sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En outre, lorsque l’employeur se trouve dans l’impossibilité de proposer au salarié un autre emploi, il doit notifier par écrit à l’intéressé les raisons qui s’opposent au reclassement. Ce n’est alors que s’il justifie de l’impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions susvisées, ou si le salarié refuse l’emploi proposé, que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié pour inaptitude médicalement constatée.
De jurisprudence fixe et ancienne, la recherche de reclassement doit être menée par l’employeur de manière sérieuse et loyale, à défaut de quoi le licenciement est jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’exigence de loyauté doit-elle conduire l’employeur à mettre en œuvre les aménagements prescrits par le médecin du travail quand bien...