Ce premier volet d’une étude en trois temps consacrée à la prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce est l’occasion d’offrir une vue d’ensemble des nouvelles dispositions sur la valeur de l’entreprise introduites par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et de s’interroger sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur notre pratique des procédures collectives.
1. La genèse
La notion même de valeur de l’entreprise était, jusqu’au mois d’octobre dernier, absente des dispositions du livre VI du Code de commerce. Personne ne niera pourtant qu’elle était au cœur des débats lors de la plupart des restructurations et qu’elle constituait une des préoccupations premières des débiteurs et, surtout, de leurs actionnaires, créanciers et potentiels investisseurs.
Aux Etats-Unis, la valorisation de l’entreprise est en revanche depuis longtemps un des arcs-boutants du Bankruptcy Code et la jurisprudence ayant trait aux modalités de détermination et de prise en compte de cette valorisation est de ce fait particulièrement foisonnante.
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que notre réforme du droit des entreprises en difficulté, directement inspirée du droit anglo-saxon et, notamment, du chapter 11 américain, se soit emparée de cette notion de valeur de l’entreprise et l’ait inscrite dans le marbre du livre VI.
A ceci près, toutefois, que la typologie des procédures collectives (et de leurs intervenants) n’est pas tout à fait identique en France et outre-Atlantique.
Dans ce contexte, il est légitime de se demander dans quelle mesure les nouvelles dispositions du livre VI afférentes à la valeur de l’entreprise – éparses et quelque peu lacunaires (2) – vont modifier notre pratique des procédures collectives (3).
2. Le texte
A la lecture des nouvelles dispositions du livre VI du Code de commerce, un premier constat s’impose : la notion de « valeur » de l’entreprise est loin d’être abondamment mentionnée. On compte en effet seulement trois mentions expresses de la « valeur » dans la partie législative du Code de commerce et une seule dans la partie réglementaire.