La transmission d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat montre que la conformité du régime français d’agrément est réellement douteuse.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
Par une série de décisions Euro Park Service du 30 décembre dernier, le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la conformité des dispositions de l’article 210 C du CGI à la directive fiscale régissant le régime fiscal des opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opération assimilées (initialement 90/434/CEE et désormais 2009/133/CE), et plus précisément sur la possibilité pour la France de soumettre l’application du régime fiscal de faveur à une procédure d’agrément spécifique aux opérations transfrontalières, là où les opérations purement domestiques peuvent être effectuées librement en régime optionnel de sursis d’imposition sous la seule réserve de l’exercice par l’administration de son droit de contrôle a posteriori.
Rappelons en effet que l’article 210 C du CGI subordonne l’application du régime de sursis de l’article 210 A à l’obtention d’un agrément fiscal lorsque la société bénéficiaire des apports est étrangère. Certes l’administration ne dispose en droit d’aucune marge d’appréciation, et est tenue de délivrer l’agrément lorsque les conditions objectives visées par l’article 210 B sont réunies : existence d’une motivation économique réelle de l’opération, préservation de la faculté d’imposition par la France des plus-values placées en sursis d’imposition, absence de motivation abusive ou frauduleuse.
En pratique, on sait que le bureau des agréments et rescrits assortit fréquemment...