Dans l’affaire Euro Park Services pendante devant la CJUE, l’avocat général a publié ses conclusions le 26 octobre. Il considère que la procédure française d’agrément obligatoire des fusions transfrontalières et opérations assimilées, édictée à l’article 210 C 2e du CGI, est incompatible avec le droit communautaire.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
La première question préjudicielle dans cette affaire portait sur le fait de savoir si les modalités de mise en œuvre par un Etat membre de la clause anti-abus de la directive fiscale «fusions» (désormais 2009/133/CE) pouvaient être critiquées au regard non pas de la seule directive précitée mais aussi en raison d’une violation du droit primaire de l’Union, notamment de la liberté d’établissement. Les juges français pensaient que la directive pouvait faire obstacle à l’invocation directe du Traité par un justiciable en raison de précédentes décisions de la CJCE qui avait estimé que «lorsque des directives communautaires prévoient l’harmonisation des mesures nécessaires pour assurer la protection d’un objectif déterminé, le recours à l’article 56 du Traité cesse d’être justifié et c’est dans le cadre de la directive concernée que les contrôles doivent être effectués et les mesures de protection prises». En cas de réponse positive, le Conseil d’Etat demandait à la Cour de Luxembourg de se prononcer sur la compatibilité de la procédure française d’agrément avec la liberté d’établissement. L’avocat général Wathelet ne s’est pas prononcé sur la première question des juges français ni sur la théorie de la «directive écran». Mais le contenu de ses conclusions l’en dispense : en effet, avant même de se prononcer sur une éventuelle restriction apportée par la procédure d’agrément à l’exercice ...