Un dirigeant caution peut bénéficier d’une procédure de surendettement. Le principe est désormais clairement posé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 6 juin 2019 (n° 18-16.228, P+B+I), promis à la plus large diffusion.
Par Hayette Khellas, avocat, Fidal
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le surendettement est caractérisé «par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir» et la procédure de traitement des situations de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L. 711-1 précise par ailleurs que «l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement» permettant ainsi au tiers caution de bénéficier d’une protection.
En revanche, la dette du dirigeant caution était classiquement considérée comme une dette de nature professionnelle (Civ. 2e, 13 mars 2008, n° 06-20.456) ; ce qui rendait irrecevable toute demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement.
Cette différence de traitement conduisait souvent le dirigeant caution personne physique, confronté à la liquidation judiciaire de son entreprise, à une situation financière irrémédiablement compromise, se voyant privé de toute possibilité de réaménagement de ses dettes, sauf à négocier des délais de paiement avec la banque prêteuse ou à les obtenir par voie judiciaire.
Par l’arrêt du 6 juin dernier, la cour suprême apporte une bouffée d’oxygène au dirigeant à l’occasion de l’examen de la situation d’un gérant de société qui se voyait réclamer près de 650 000 euros par différents créanciers (banquiers et crédits-bailleurs) au titre de ses engagements de caution.