Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 5 juin 2019, vient préciser les conséquences indemnitaires du défaut de saisine de l’inspection du travail avant le terme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
Cet arrêt est aussi l’occasion de rappeler la protection particulière en matière de rupture du contrat de travail dont bénéficient les représentants du personnel, employés sous CDD ou du reste sous contrat de travail temporaire. En effet, si la protection dite «exorbitante du droit commun» selon laquelle la rupture du contrat de travail d’un représentant du personnel employé au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) doit, sous peine de nullité, être autorisée par l’inspection du travail, cette protection joue également en faveur des représentants du personnel employés sous contrat de travail précaire, conformément aux articles L. 2412-1 et suivants du Code du travail.
Non seulement l’autorisation de l’administration du travail est requise en cas de rupture anticipée du CDD, mais il en est de même lorsque l’employeur ne souhaite pas renouveler un CDD comportant une clause de renouvellement ou de report de terme.
En outre, sous l’empire de l’article L. 2421-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’arrêt du 5 juin 2019, la saisine préalable de l’inspection du travail était également requise du simple fait de l’arrivée du terme du CDD, peu important que le contrat ne contienne pas de clause de renouvellement ou qu’il ne puisse pas ou plus être renouvelé. Dans cette hypothèse, le contrôle de l’inspecteur du travail, saisi un mois avant l’échéance du CDD (à terme certain), devait porter sur «la nature réelle du contrat». Ce faisant l’administration...