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La renégociation contractuelle dans le contexte de crise et d’augmentation des prix

Publié le 18 mai 2022 à 12h01

PWC Société d’Avocats    Temps de lecture 12 minutes

Le contexte géopolitique actuel consécutif à une crise sanitaire majeure va entraîner un renchérissement des coûts d’approvisionnement de nature à impacter l’économie générale de certains contrats. Certaines sociétés sont aujourd’hui exposées au risque d’être dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements contractuels ou de poursuivre l’exécution du contrat à des conditions désavantageuses voire déficitaires.

Par Franck Thévenin, avocat, Julie Rigaud, avocat, Christelle Monkam, Frédéric Grandvaux, et William Defay-Thibaud, PWC Société d’Avocats

Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur les moyens à disposition pour tenter de rompre ou renégocier certains engagements contractuels stratégiques.

L’expérience montre que les outils traditionnels issus du droit commun des contrats présentent certaines limites. En revanche, la pratique révèle que d’autres mécanismes tirés du livre VI du Code de commerce « Des difficultés des entreprises » peuvent être mis en œuvre pour tenter de faire face à cette situation.

1. Les effets limités du recours à la notion de force majeure

Pour parvenir à un effet exonératoire et tenter de se délier de ses engagements contractuels, certains invoquent parfois l’existence d’un cas de force majeure à leur bénéfice. Schématiquement, la force majeure suppose de démontrer l’extériorité de l’événement, l’imprévisibilité de cet événement lors de la conclusion du contrat et son caractère irrésistible1. A cet égard, la Cour de cassation a récemment rappelé que la force majeure ne peut être invoquée que par le débiteur et non le créancier2.

Dans ce cas, la partie qui l’invoque – le débiteur nécessairement – peut demander à suspendre l’exécution du contrat si le cas de force majeure est temporaire ou être définitivement libéré de ses obligations si l’événement est définitif.

Précisons d’abord que la cour d’appel de Paris a récemment rappelé que le bénéfice de la force majeure ne peut jamais être utilement invoqué lorsque l’obligation consiste à payer un prix. Les juges considèrent en effet que « l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution » et qu’elle n’est pas impossible par nature. Les juges rappellent que l’obligation est seulement rendue « plus difficile ou plus onéreuse »3....

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