Le contrat de travail à durée indéterminée est la plupart du temps rompu sous la forme d’une démission ou d’un licenciement. Toutefois, encore qu’elle soit plus rarement pratiquée, la Cour de cassation a admis la licéité de la possibilité d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail par référence à l’article 1134 du Code civil qui prévoit que toute convention peut être révoquée par consentement mutuel.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
L’intervention de la loi du 25 juin 2008 qui a créé la rupture conventionnelle a soulevé la question de la possibilité du maintien de la rupture amiable du Code civil. En effet, l’article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu «d’un commun accord» dans les conditions prévues par la nouvelle rupture conventionnelle qui est soumise à des conditions de forme et de fond et à l’homologation de l’administration du travail. Or, si l’on s’en tient à la lettre de la loi, les différentes formes de rupture du contrat de travail sont énumérées limitativement. En conséquence, une partie de la doctrine juridique estimait que les ruptures amiables ne pouvaient s’inscrire qu’exclusivement dans le cadre du nouveau dispositif. Inversement, d’autres auteurs estimaient que le contrat de travail restait fondamentalement un contrat de droit privé et qu’en conséquence la rupture d’un commun accord du Code civil pouvait coexister avec la rupture conventionnelle du Code du travail.
Un récent arrêt du 15 octobre 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché définitivement cette question faisant prévaloir que la rupture du contrat de travail d’un commun accord ne pouvait intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle prévue par l’article L.1237-11 du Code du travail.
Il s’agissait d’une salariée qui avait signé en l’absence de toute procédure un document constatant la rupture de son contrat de travail. Elle avait...