Le 1er juillet 2016 entrera en vigueur la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 instituant une procédure d’action de groupe en matière de produits de santé, codifiée aux articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP). Le fondement de l’action a pour objet «un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311 [du CSP] ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles», étant précisé qu’une action de groupe pourra être engagée pour un manquement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi.
Par Elsa Rodrigues, avocat, STC Partners
Ce sont les associations d’usagers du système de santé agréées (environ 480 à l’heure actuelle) qui pourront agir pour le compte d’un groupe d’usagers placés dans une situation similaire ou identique afin d’obtenir la réparation de leur préjudice résultant de dommages corporels.
La liste des produits concernés est relativement longue puisqu’elle inclut évidemment les médicaments et les dispositifs médicaux, mais aussi d’autres produits comme les produits cosmétiques.
Concrètement, le tribunal sera saisi par une association agréée et statuera sur la responsabilité encourue par le professionnel au vu des cas individuels qui lui seront présentés par cette association. Il fixera ensuite les critères de rattachement au groupe d’usagers à l’égard desquels cette responsabilité est engagée et déterminera les mesures de publicité qui seront mises en œuvre afin d’identifier les usagers concernés, lesquelles n’interviendront qu’après épuisement des voies de recours à l’encontre du jugement.
Dans sa décision, le tribunal fixera également le délai dont disposeront les usagers remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai peut être particulièrement long puisqu’il sera compris entre six mois et cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées.
Enfin, s’agissant des usagers qui se verraient refuser une indemnisation de la part du professionnel concerné, ils seront contraints d’introduire une action individuelle devant le juge ayant statué sur la responsabilité du professionnel dans le cadre de l’action de groupe. Il s’agit là d’une différence...