A quelques jours de la clôture de la XVe législature, il est possible de dresser certains bilans. La protection des lanceurs d’alerte a indéniablement bénéficié de réformes d’ampleur, sous l’impulsion du droit européen, aboutissant à la promulgation de deux lois le 21 mars dernier.
1. Un désintéressement relatif
La première modification apportée par ces lois, dont l’objectif annoncé était de dépoussiérer la loi Sapin 2, tient dans la refonte de la définition du lanceur d’alerte. Jusqu’alors, la loi imposait à la personne physique d’agir « de manière désintéressée et de bonne foi ». Désormais, seule l’absence de « contrepartie financière directe » est exigée.
A cet égard, la loi prend donc le parti d’étendre la protection du statut de lanceur d’alerte en n’étudiant pas les motivations animant ce dernier, sous réserve qu’aucune contrepartie financière directe ne lui soit versée.
Une certaine forme de désintéressement perdure ainsi dès lors que la loi du 21 mars 2022 confirme l’opposition à la rémunération des lanceurs d’alerte. Sur ce sujet, les législations française et européenne se distinguent habilement de la vision américaine de la protection des whistleblowers, où la rémunération généreuse des signalements ne peut qu’encourager les abus.
La nouvelle loi prévoit uniquement la possibilité pour les autorités compétentes d’accorder au lanceur d’alerte un « secours financier temporaire » si elles estiment que sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.
2. Une protection renforcée
Les lanceurs d’alerte se voient surtout mieux protégés, notamment contre les représailles et les procédures judiciaires dites « bâillons ». Cette protection est d’ailleurs étendue aux facilitateurs, entendus comme les personnes physiques ou morales qui aideraient un lanceur d’alerte à effectuer un signalement.