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L’apport en société d’un usufruit viager peut entrer dans le champ d’application de l’article 13.5 du CGI

Publié le 27 avril 2022 à 15h46

Fidal    Temps de lecture 3 minutes

Dix ans après son entrée en vigueur, les difficultés d’interprétation du dispositif de l’article 13.5 du CGI sont remontées au Conseil d’Etat qui vient de livrer son premier arrêt à ce sujet.

Par Charles de Crevoisier, avocat associé, Fidal

Ce dispositif prévoit que le produit de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

La question soumise au Conseil d’Etat était de déterminer si l’apport à une société d’un usufruit viager préconstitué (lors d’une donation préalable consentie à l’apporteur) entre dans le champ de l’article 13.5 du CGI, alors que le traité d’apport stipulait que l’usufruit était accordé pour une durée de 30 ans.

Dans son arrêt du 31 mars 2022 (n° 458.518), le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé le champ du dispositif en indiquant qu’il s’applique « à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d’un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d’usufruit pour une période qui n’est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine ».

Ce faisant, la Haute Juridiction distingue selon que l’usufruit cédé est purement viager ou que sa durée est soumise à un double plafond, d’une part, celui de la vie humaine et, d’autre part, celui du terme fixe stipulé dans le contrat d’apport.

Infirmant l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat a jugé que du fait de la limitation contractuelle de l’usufruit à une durée de 30 ans, l’apport devait être considéré comme constituant une cession d’usufruit temporaire entrant dans le champ de l’article 13.5.

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