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L’âpre question de la justification du taux d’intérêt retenu dans le cadre des financements intragroupes

Publié le 6 septembre 2019 à 15h42

Guillaume Rembry et Hubert Christophe, Eight Advisory Avocats

La détermination du taux de marché sur les opérations de prêts intragroupes ayant donné lieu à des prises de position de l’administration fiscale et des juridictions administratives de premier et second niveaux particulièrement défavorables au contribuable, l’arbitrage du Conseil d’Etat était très attendu. Deux occasions récentes lui ont permis de se prononcer sur les modalités de justification d’un tel taux.

Par Guillaume Rembry, avocat associé, et Hubert Christophe, avocat senior manager, Eight Advisory Avocats

1. Les taux d’intérêt sur les prêts intragroupes doivent tenir compte à la fois des caractéristiques du prêt et des caractéristiques propres de l’entreprise

Dans une première affaire1, le Conseil d’Etat étudie pour la première fois les conditions de mise en œuvre du I de l’article 212 du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l’article 113 de la loi de finances pour 2006 (i.e. l’équivalent du 212 I a) dans sa version en vigueur aujourd’hui2).

Dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier (LBO), un contrat de dette senior est conclu entre, d’une part, la banque Barclays et, d’autre part, la société mère d’un groupe et sa sous-filiale financière portant toutes deux la dette d’acquisition, rémunérée à un taux moyen de 8,28 %. Ce contrat prévoyait également pour les filiales du groupe un droit de tirage direct auprès de la banque Barclays. Un accord de financement ayant été mis en place entre, d’une part, la société mère et sa sous-filiale financière et, d’autre part, les autres sociétés du groupe, une filiale française s’est vu octroyer une avance à un taux de 8,28 %, reflet exact du taux moyen servi sur la dette senior par la société mère et sa sous-filiale financière. Ce taux excédait le taux plafond fixé par le 3° du 1 de l’article 39 qui s’élevait, en 2007, à 5,41 % ainsi que le taux moyen associé au droit de tirage direct de 6,61 %.

Ce taux de 8,28 % était-il comparable à celui qu’un établissement financier indépendant aurait pu accorder dans des conditions analogues ? A l’issue de la vérification de comptabilité de la société, l’administration estime que tel n’est pas le cas, considérant que le...

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