La décision rendue fin 2022 par le Conseil d’Etat dans l’affaire Runa Capital Fund Ltd semble élargir les possibilités de contestation du dispositif de l’article 244 bis B du Code général des impôts malgré les modifications du texte visant à le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
L’article 244 bis B du Code général des impôts (« CGI ») prévoit la taxation des plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées et les personnes morales établies hors de France au titre de la cession de participation substantielle dans les sociétés établies en France qui ne sont pas à prépondérance immobilière1.
Pour l’application de ce texte, une participation est considérée comme substantielle lorsque « les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. »
L’imposition prévue par ce texte consiste en un prélèvement au même taux que celui de l’impôt sur les sociétés (25 % aujourd’hui) lorsque le cédant est une personne morale quelle qu’en soit la forme, et qu’il n’est pas domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) (dans ce dernier cas, le taux de 75 % s’applique). Le taux applicable est de 12,8 % pour les personnes physiques.
De nombreuses conventions fiscales conclues par la France font obstacle à l’application de ce prélèvement en réservant le droit d’imposer les plus-values à l’Etat de résidence du cédant. Toutefois, certaines conventions préservent la possibilité, pour la France, d’imposer les plus-values en cas de cession de participation substantielle et donc, potentiellement, d’appliquer l’article 244 bis B du CGI (notamment au sein de l’Union européenne (« UE ») : l’Autriche, l’Espagne, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, Malte et la Suède2 et hors de l’UE : le Japon ou encore Hong Kong)