L’une des ordonnances du 22 septembre 2017 a introduit d’importantes modifications concernant les moyens qui doivent être attribués au comité social et économique (CSE) et particulièrement concernant les budgets dont il peut bénéficier. Il faut rappeler que les ressources financières de cette instance comportent deux budgets distincts : le budget dit de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le budget de fonctionnement était fixé auparavant à 0,2 % de la masse salariale. Ce pourcentage est maintenu pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 2 000 salariés. Au-delà, il est désormais fixé à 0,22 % de la masse salariale. Il convient de préciser que peut être imputée sur le montant de cette subvention l’évaluation des sommes et des moyens que l’entreprise fournit par ailleurs au CSE.
A cet égard, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 a censuré une cour d’appel qui avait jugé qu’une déduction effectuée par l’entreprise n’était possible qu’avec l’accord du comité qui devait approuver les éléments venant en déduction sur le montant de la subvention de fonctionnement : pour la cour suprême, un «accord exprès» de celui-ci n’est pas nécessaire.
Les budgets attribués au comité d’entreprise sont calculés à partir de la masse salariale brute. Pendant un certain nombre d’années, la Cour de cassation avait considéré que celle-ci devait correspondre au compte 641 du Plan comptable général, ce qui avait entraîné un certain nombre de contentieux. Or, le nouvel article L. 2315-61 du Code du travail a, quant à lui, précisé que «la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (…) à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée...