Sous réserve des cas d’options pour l’IS ou pour le régime fiscal des sociétés de personnes, le caractère fiscalement opaque ou translucide des sociétés françaises est directement déterminé par leur forme sociale : les articles 8 et 206 du CGI énumèrent les formes sociales des sociétés de droit français relevant respectivement du régime de translucidité fiscale ou de l’IS de plein droit.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Les sociétés de droit étranger et leurs associés peuvent également entrer dans le champ de l’impôt français et il convient dans ce cas de déterminer le régime fiscal qui leur est applicable. Contrairement à l’administration fiscale américaine, qui a établi pays par pays une liste des formes sociales existantes ainsi que leur régime fiscal aux Etats-Unis (opacité ou transparence, de plein droit ou avec, dans certains cas, une possibilité d’option), l’administration fiscale française ne s’est pas livrée à un travail de classement systématique des formes sociales étrangères.
Le régime fiscal français de ces entités doit par conséquent être déterminé au cas par cas, par assimilation de la société étrangère à l’une des formes sociales françaises en fonction de ses caractéristiques. Ce sont les caractéristiques juridiques de la personne morale étrangère qu’il convient de prendre en compte, plutôt que le régime fiscal qui lui est applicable dans son Etat d’origine. Ce raisonnement a été confirmé par le Conseil d’Etat à l’occasion d’une décision Artémis du 24 novembre 2014 par laquelle un general partnership de droit américain a été assimilé à une société de personnes française de l’article 8 du CGI, essentiellement en raison de sa proximité avec une société française en nom collectif et plus particulièrement du caractère illimité de la responsabilité de ses associés.
Le critère de l’étendue de la responsabilité des associés est en effet primordial dans l’exercice de comparaison et...