Il y a 20 ans de cela, le Conseil d’Etat affirmait clairement par sa décision Andritz que le mode de financement d’une filiale, par injection de fonds propres ou prêt intragroupe, relevait de la liberté de gestion, seules les conditions économiques d’un tel prêt étant susceptibles d’être critiquées si elles s’écartaient des conditions de marché (CE 30 décembre 2003, n° 233894). Faute de pouvoir critiquer les situations de faible capitalisation et de financement par prêt intragroupe sous l’angle de l’acte anormal de gestion ou de la surveillance des prix de transfert, l’administration fiscale sollicita de nouveaux outils législatifs, qui se sont succédé depuis lors à rythme soutenu, sur initiative nationale ou dans le cadre de l’OCDE et de l’UE.
Les mesures prises ont successivement restreint la déductibilité des charges financières en cas de sous-capitalisation, de faible imposition du prêteur intragroupe ou de recours à des instruments ou structures hybrides exploitant les différences de qualification entre systèmes fiscaux nationaux de sorte que les intérêts déduits en France ne sont pas imposables chez leur bénéficiaire étranger. Désormais, elles limitent globalement le niveau des charges financières déductibles en fonction de leur poids relatif dans la formation des bénéfices d’exploitation, les situations de sous-capitalisation faisant l’objet, au sein de ce dispositif, de règles plus strictes encore. La déduction des intérêts étant ainsi encadrée, le principe du libre choix du mode de financement intragroupe demeurait néanmoins, même s’il pouvait être remis en cause dans des situations abusives, comme en cas de « décapitalisation » artificielle, notamment lorsqu’une dette obligatoirement remboursable en actions est temporairement substituée à des fonds propres sans aucun mouvement financier réel (voir CE 13 janvier 2017, Ingram Micro, n° 391196). Ce dernier cas illustre qu’au-delà des dispositifs spécifiques de limitation de la déduction des charges financières, les structures de financement intra-groupe sont susceptibles de critiques sur le terrain de l’abus de droit fiscal, ou de la clause anti-abus générale en matière d’IS (art. 205 A du CGI), qui ...