La question s’était posée de savoir si le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pouvait se prévaloir de la personnalité civile dans la mesure où aucun texte ne le prévoyait.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
Or, dans un arrêt déjà ancien du 17 avril 1991, la Cour de cassation lui avait reconnu la personnalité juridique dans la mesure où la loi lui accordait la défense des intérêts collectifs dont il avait la charge. De ce fait, le CHSCT s’est vu reconnaître la possibilité de contracter et de pouvoir ester en justice, voire d’accepter des dons alors que la loi ne lui a attribué aucun budget de fonctionnement.
Cette jurisprudence permet en conséquence au CHSCT d’agir en justice lorsqu’il estime que l’employeur porte atteinte à ses attributions, que ce soit en matière civile ou en matière pénale, tout particulièrement en évoquant le délit d’entrave à son fonctionnement. Se pose alors, en l’absence d’un budget, la question des frais de procédure et des honoraires d’avocat : la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2009, a considéré que c’était à l’entreprise de les prendre en charge, même quand le CHSCT se voit débouter par le tribunal, à la condition que le recours formulé ne soit pas abusif. Il faut, à cet égard, remarquer que cette position qui se veut «pragmatique» est relativement illusoire puisque, même en cas d’abus, la condamnation du CHSCT aux frais de procédure et d’avocat resterait sans effet en l’absence d’un quelconque budget !
Un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 2015 apporte de nouvelles précisions sur la possibilité d’un recours judiciaire diligenté par le CHSCT. Il s’agissait d’une entreprise qui avait décidé l’introduction...