Pour la deuxième fois depuis son adoption dans le cadre de la loi «LME» du 4 août 2008, la conformité à la Constitution de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui sanctionne le fait de «soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties» a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
Par Laetitia Alard, avocate, Fidal
La question prioritaire de constitutionnalité initiée par un grand distributeur en litige avec le ministre de l’Economie faisait suite à une décision marquante de la Cour de cassation admettant que le déséquilibre significatif «puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu», ce dont elle avait déduit que «l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce autoris[ait] un contrôle judiciaire du prix» (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547).
Refusant de remettre en cause une telle interprétation du dispositif, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° précité (déc. n° 2018-749 QPC, 30 nov. 2018).
Faisant référence à sa première décision (déc. n° 2010-85 QPC, 13 janv. 2011), il réaffirme que la notion de déséquilibre significatif est «définie en des termes suffisamment clairs et précis» pour ne pas «encourir la critique d’arbitraire» et ainsi méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Il considère en outre que le législateur a «opéré une conciliation entre d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales», et en déduit que «l’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi». De façon lapidaire, il affirme que les dispositions contestées «ne méconnaissent ni la présomption d’innocence, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit».