Par une décision du 24 mai 20191, le Conseil constitutionnel a considéré qu’était conforme à la Constitution la retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France prévue au c du I de l’article 182 B du code général des impôts.
Par Jérôme Ardouin, avocat, et Mathieu Ferré, avocat, EY Société d’Avocats
Cette retenue à la source, applicable lorsque le prestataire n’a pas en France d’installation professionnelle permanente, est calculée sur le montant brut des sommes payées au taux, applicable à l’époque des faits litigieux, de 33 1/3 %. Le Conseil constitutionnel a été insensible aux griefs soulevés au regard des principes d’égalité devant les charges publiques et d’égalité devant la loi.
Ainsi la possibilité d’imputer la retenue à la source sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, réservée au prestataire assujetti à l’impôt en France, a pour objet selon le Conseil constitutionnel d’éviter les doubles impositions et ne crée donc aucune différence de traitement, alors même que, la retenue à la source excédentaire étant remboursable, cela peut conduire à une absence totale d’imposition, notamment en cas de situation déficitaire.
S’agissant de la règle d’origine jurisprudentielle selon laquelle, en cas de redressement, la retenue à la source est calculée sur les sommes versées augmentées de l’avantage résultant pour le prestataire de ce que les sommes reçues n’ont pas supporté la retenue (calcul «en dehors»), le Conseil constitutionnel écarte le grief d’imposition d’une assiette fictive en considérant que cette pratique a pour objet de reconstituer la rémunération brute réellement perçue par le prestataire et d’empêcher des ententes de nature à minorer le montant de l’impôt, reprenant ainsi les considérations qui avaient inspiré la jurisprudence du Conseil d’Etat2. On peut...