Nous avions évoqué dans une précédente chronique la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’Etat en relation avec le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières placées en report d’imposition antérieurement à la réforme législative qui a assujetti ces plus-values au barème de l’impôt sur le revenu à compter de 2012.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Le grief invoqué par les contribuables requérants tenait au fait que les plus-values placées sous un régime de report d’imposition avant l’entrée en vigueur de cette réforme, mais dont l’imposition effective à la fin du report intervient postérieurement, sont soumises à l’impôt par application du barème progressif sans pouvoir bénéficier du régime d’abattement pour durée de détention.
Dans l’esprit de la réforme de 2012, cet abattement est pourtant le corollaire de la «barémisation». Par sa décision n° 2016-538 du 22 avril dernier, le Conseil constitutionnel s’écarte de la solution qu’il avait retenue pour les produits des clauses d’earn-out. En effet, contrairement aux clauses d’earn-out pour lesquelles la loi fiscale institue un fait générateur d’imposition spécifique lors de leur perception, le fait générateur d’imposition des plus-values placées en report d’imposition intervient lors de l’opération initiale d’échange. Seule l’imposition effective et la détermination de ses modalités sont reportées dans le temps. Cette différence de nature conduit le juge constitutionnel à ne pas admettre de façon générale l’existence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et à ne pas étendre l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values qui ont été placées en report d’imposition à une date à laquelle ces abattements n’avaient pas encore été institués.
Mais il fait preuve, une nouvelle fois, d’une approche novatrice et même révolutionnaire quant aux...