On se rappelle qu’après avoir été abandonnée par le Conseil d’Etat à l’occasion de sa décision Ghesquière Equipement en 2004, la théorie initialement prétorienne d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit a été immédiatement rétablie par le législateur et introduite à l’article 38, 4 bis du CGI.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Désormais sanctuarisé, ce principe connaît cependant diverses exceptions, notamment ce qui a pu être désigné sous le terme de «droit à l’oubli» pour les erreurs de comptabilisation commises par le contribuable pour l’établissement de son bilan plus de sept ans avant l’ouverture de la période non prescrite, c’est-à-dire le plus souvent 10 ans avant l’intervention des services de vérification. Ainsi il est possible que la correction d’écritures de bilan erronées anciennes puisse, par le jeu de la correction symétrique des bilans de clôture et d’ouverture d’un même exercice, être reportée en période prescrite et ne donner donc lieu à aucun rappel effectif d’impôt. Favorable aux contribuables, cette notion a fait l’objet de précisions successives par le Conseil d’Etat sous forme d’avis ou de décisions au contentieux. Par un avis du 17 mai 2006, il a ainsi estimé que lorsqu’une erreur affecte systématiquement chaque année l’évaluation d’un poste d’actif, notamment en cas d’application d’une méthode d’évaluation erronée, seules peuvent être corrigées au titre d’un exercice prescrit, et donc échapper à une reprise effective par l’administration fiscale, les corrections se rapportant à des éléments individuels identifiés de ce poste qui étaient déjà inscrits au bilan plus de sept ans avant l’ouverture de la période non prescrite. S’agissant par exemple d’erreurs commises dans la méthode de v...