Pilier du système fiscal français que l’on croyait bien connu, le régime des sociétés mère et filiale des articles 145 et 216 du CGI ne cesse depuis quelque temps de donner lieu à des découvertes jurisprudentielles, notamment dans le cadre de contentieux en matière d’abus de droit pour cerner l’intention du législateur lors de son adoption.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Le développement de l’ingénierie juridique et plus particulièrement les méthodes de dissociation des droits économiques et des droits politiques attachés aux actions mettent également sous tension ce régime fiscal et forcent à son évolution. Le Conseil d’Etat a ainsi eu l’occasion de juger en 2012 que la société titulaire d’un usufruit sur actions ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération pour les dividendes qu’elle perçoit. Le législateur pour sa part est intervenu en 2005 pour étendre le bénéfice du régime aux dividendes reçus au titre de certaines actions dépourvues de droits de vote, à la condition que l’actionnaire détienne également des actions représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
A la suite de cette extension, le Comité de l’abus de droit a considéré en décembre 2013, de façon quelque peu surprenante, que les actions dépourvues de droit de vote devaient en tout état de cause conserver un caractère accessoire par rapport à la participation principale porteuse de droits de vote. C’est à l’occasion d’une décision en matière de retenue à la source que le Conseil d’Etat vient tout récemment de donner une nouvelle précision sur l’appréciation du seuil de détention de la filiale permettant d’exonérer les dividendes qu’elle verse : la société belge Sofina, actionnaire de la société française cotée Eurazeo, avait en effet revendiqué le bénéfice de la doctrine administrative qui, en application de la jurisprudence Denkavit de...