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Code général des impôts

Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’agrément pour le transfert des déficits

Publié le 10 novembre 2017 à 15h06

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

La loi de finances rectificative adoptée à l’été 2012 a précisé la notion de changement d’activité susceptible de provoquer la perte du droit au report des déficits (art. 221-5 du CGI). Elle a également institué diverses conditions à l’octroi de l’agrément administratif visé à l’article 209 I du CGI, autorisant en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif le transfert des déficits de la société absorbée ou apporteuse à la société bénéficiaire des apports. La jurisprudence correspondante est encore embryonnaire mais une décision toute récente du Conseil d’Etat apporte deux séries de précisions utiles (CE 25 octobre 2017, Sté Serena Caoutchouc).

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Le litige portait en premier lieu sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles encadrant la délivrance de l’agrément : la loi indiquait, de façon imprécise, qu’elles s’appliquaient «aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012». Le contribuable soutenait que la nouvelle législation pouvait restreindre le transfert des déficits des seuls exercices clos à compter du 4 juillet 2012 et du fait de changements d’activités intervenant au cours des mêmes exercices. L’administration estimait au contraire pouvoir en faire application immédiatement au transfert de déficits demandé pour une opération de fusion décidée fin 2012 mais avec un effet rétroactif au 1er janvier de la même année : la question portait en effet sur le transfert du stock de déficits de la société absorbée existant au 31 décembre 2011 et l’administration s’y opposait au motif d’un changement d’activité ayant affecté la société absorbée en 2009. Le Conseil d’Etat confirme la position de l’administration et pose en principe que la loi nouvelle est applicable lorsque les déficits dont le transfert est demandé sont transférables à la société absorbante au cours d’un exercice clos à compter du 4 juillet 2012 : la fusion de l’espèce était effective au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 par la société absorbante ; elle était donc visée par la réforme alors même que le changement d’activité invoqué par l’adminis...

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