Le gouvernement avait interrogé en 2009 la section des finances du Conseil d’Etat sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre, au regard du droit interne et des conventions fiscales internationales, afin de contrer les schémas d’optimisation fiscale reposant sur des opérations d’achat-revente de valeurs mobilières étrangères autour de la date de détachement d’un coupon porteur de crédit d’impôt.
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
Rappelons que ces opérations visent à permettre à l’acquéreur d’imputer l’intégralité du crédit d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de l’exercice fiscal de perception du coupon, alors que le gain économique retiré globalement de l’opération est fortement réduit soit par la constatation d’une moins-value lors de la revente des titres après détachement du coupon, soit par le versement d’une rémunération au vendeur des titres, laquelle peut correspondre à une fraction de l’avantage fiscal.
Par un avis rendu le 31 mars 2009, purement consultatif puisque le Conseil d’Etat statuait alors comme conseiller du gouvernement et non au contentieux, la section des finances avait estimé que la règle du butoir visée par l’article 220 du CGI permettait seulement, dans sa rédaction alors en vigueur, de plafonner l’imputation du crédit d’impôt à un montant d’IS correspondant au revenu mobilier étranger net des dépenses directement liées à l’acquisition ou à la conservation du revenu comme les frais de garde et d’encaissement des titres. Il avait en revanche écarté la possibilité de déduire les charges financières (intérêt d’emprunt) exposées par l’acheteur français des titres.
Il avait également exclu que le plafond d’imputation du crédit d’impôt étranger soit réduit par la déduction, pour le calcul du revenu mobilier étranger, de la rémunération que l’acheteur français des titres verserait, notamment en application des stipulations d’une convention de partage de...