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Travailleurs de plateformes

Le contrôle de la Cour de cassation sur l’activité d’auto-entrepreneur

Publié le 14 décembre 2018 à 11h42

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Par un arrêt du 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à statuer pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Cette activité est définie par les dispositions de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui qualifie «d’opérateur de plate-forme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service». Il faut rappeler, par ailleurs, que la loi du 8 août 2016 a évoqué la situation des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique en considérant qu’il s’agit en principe de travailleurs indépendants sans pour autant avoir édicté une présomption de non-salariat. Cette loi avait pour objet de prévoir une «responsabilité sociale des plateformes» en adoptant des dispositions concernant les accidents des intéressés, leur formation professionnelle ainsi que leur droit à constituer une organisation syndicale.

Il s’agissait dans cette affaire d’une société qui utilisait une plateforme numérique afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas «par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant». Cette société avait conclu un contrat de prestation de services avec une personne qui avait adopté le statut d’auto-entrepreneur.

L’intéressé avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ce contrat en un contrat de...

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