Si l’employeur est en droit de contrôler l’activité des salariés et de sanctionner tout manquement fautif, le salarié peut-il valablement être sanctionné si sa faute est démontrée par les constatations d’une société mandatée par l’employeur pour réaliser des contrôles de qualité ?
C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation répond pour la première fois dans un arrêt du 6 octobre 2023 (n° 22-13.783).
Embauché en qualité d’employé libre-service dans une chaîne de restaurant, un salarié avait fait l’objet d’abord d’une mise à pied disciplinaire, puis d’un licenciement pour des manquements répétés aux règles d’encaissement. En effet, à plusieurs occasions, le collaborateur avait procédé à des encaissements sans éditer et remettre aux clients un ticket de caisse, en contravention des procédures applicables. La matérialité des manquements avait été mise en évidence lors des visites réalisées par un enquêteur « client mystère », lui permettant au moyen d’une grille d’appréciation d’évaluer la prestation réalisée et, en l’occurrence, de signaler l’absence d’émission du ticket de caisse dans une fiche d’intervention, produite par l’employeur.
Estimant que cette preuve était illicite car procédant d’un stratagème déloyal mis en œuvre par l’employeur pour le piéger, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande : non seulement elle a jugé la fiche d’intervention recevable pour établir la faute du salarié, mais elle a en outre considéré que la mise à pied disciplinaire et le licenciement étaient justifiés.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation et a repris le même moyen, en soulignant qu’il n’avait pas été préalablement informé de l’existence de ces visites mystères. Sur ce point, on rappellera qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail, le salarié doit être expressément informé préalablement des...