La CAA de Nantes, suivant en cela la jurisprudence de la CJUE, juge que le délai de reprise de 10 ans ne s’applique pas quand l’administration fiscale a une connaissance suffisante d’avoirs placés à l’étranger.
Afin de lutter contre la dissimulation d’avoirs placés hors de leurs frontières, les administrations fiscales nationales ont obtenu du législateur que le délai de prescription soit exceptionnellement allongé afin de leur permettre plus facilement de combattre les manquements déclaratifs qui pourraient en résulter.
Ainsi, aux Pays-Bas, le délai normal de prescription, qui est de cinq années, peut être porté à 12 ans lorsque lorsqu’un élément de fortune placé à l’étranger n’a pas été correctement déclaré.
En France, le délai de prescription de trois ans peut être porté à dix ans quand les obligations déclaratives relatives à des avoirs placés à l’étranger n’ont pas été respectées2. Cette prescription allongée est aussi applicable aux activités qualifiées d’occultes quand elles sont exercées à l’étranger par des résidents de France sans avoir été portées à la connaissance des administrations fiscales3.
Ces dispositions doivent toutefois se concilier avec l’interdiction faite aux Etats membres de l’Union de restreindre la liberté de circulation des capitaux, en application de l’article 63 du TFUE. Or ce pourrait être le cas si le fait de placer des capitaux dans un autre Etat que le sien était de nature à faire encourir des sanctions plus importantes que celles que l’on pourrait encourir si ces capitaux avaient été placés dans l’Etat de résidence, la prescription « courte » étant alors applicable.
Certes, les Etats membres ont le droit de prendre toute mesure pour faire échec à la fraude et à l’évasion fiscale, mais ceci ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à ce but.
C’est ainsi que la Cour de justice de l’UE avait été saisie par...