Abonnés

Obligation de loyauté

Le devoir de loyauté des dirigeants dans les cessions d’actions : une obligation devenue trop extensible ?

Publié le 4 janvier 2019 à 11h21

Arnaud Burg, DS Avocat

Dans un arrêt récent du 10 juillet 20181, la Cour de cassation poursuit sa construction prétorienne sur l’obligation de loyauté du dirigeant de nature à inquiéter les praticiens.

Par Arnaud Burg, avocat associé, DS Avocat

L’obligation de loyauté des dirigeants dans le cadre des cessions d’action est une construction jurisprudentielle fondée sur l’article 1240 du Code civil (ex-article 1382 du Code civil) permettant de sanctionner celui qui, ayant un accès à une information privilégiée du fait de sa fonction dans l’entreprise, en profite pour effectuer une opération financière profitable au détriment de son associé.

Cette obligation s’est renforcée au gré des décisions de la Cour de cassation.

L’arrêt du 10 juillet 2018 est une nouvelle illustration de cette tendance.

Les faits sont les suivants : un associé d’une SARL cède le 30 décembre 2009 à l’autre associé et gérant de la société les 250 parts sociales qu’il détient, à la valeur nominale soit 25 000 euros. L’acquéreur des parts sociales fait, en janvier 2010, apport de l’ensemble des titres qu’il détient dans cette SARL à une société anonyme sur la base d’une valorisation de 475 000 euros ; cette société revend ensuite en mars 2010, les parts de la SARL à une troisième société dont il était dirigeant, pour la somme de 528 000 euros.

L’associé cédant assigne son ancien associé, ex-gérant de la SARL, en violation de son devoir de loyauté, estimant que ce dernier lui avait caché les pourparlers qu’il avait eus avec un tiers en vue de la revente de parts sociales de la SARL pour un prix bien supérieur à celui auquel il avait cédé ses parts sociales.

La cour d’appel rejette la demande de l’associé cédant au motif qu’il n’existait pas d’accord écrit entre le gérant de la SARL et le futur tiers acquéreur au moment du rachat des parts sociales de l’associé cédant mais simplement des pourparlers et que la non-révélation de ses simples pourparlers ne constituait pas une violation de son devoir de loyauté.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Crypto-actifs : en attendant MiCA

L’essor du marché des crypto-actifs invite à des progrès dans sa régulation. Anticipant l’entrée en...

Abonnés Cotisation foncière des entreprises : vérifications et formalités de fin d’année

Les entreprises doivent vérifier les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) reçus début...

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…