La résistance affichée des chefs d’entreprise de sociétés commerciales à déposer les comptes annuels malgré l’obligation légale existant à leur charge met en lumière l’opposition de deux principes majeurs dans la vie quotidienne des affaires : la nécessaire transparence dupatrimoine des sociétés, ayant pour objet deprotéger les tiers, et le secret des affaires
Par Faustine Carrière, avocat, STC Partners
Depuis la loi du 24 juillet 1966, ayant transposé sur ce point une exigence du droit communautaire, les dirigeants des sociétés commerciales sont tenus de déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale d’approbation des comptes (articles L. 232-21 à L. 232-24 du Code de commerce), cette publication étant considérée comme la «contrepartie indispensable de la responsabilité limitée dont bénéfi cient les associés dans certaines formes de sociétés1».
Devant la ténacité des chefs d’entreprise à ne pas se soumettre à une telle obligation, dont le non-respect constitue une contravention de 4e classe, soit une amende potentielle de 1 500 euros, le législateur n’a eu de cesse de mettre en place de nouveaux dispositifs à l’effet de faire respecter cette obligation légale, faisant fi des nombreux arguments avancés par les dirigeants des sociétés concernées (confidentialité, risque de distorsion de concurrence, contrainte comparée à d’autres pays, etc.). Ainsi, quatre mécanismes, plus ou moins effi caces, sont offerts à différents intervenants du monde des aff aires – droit commun de la procédure civile, deux procédures de référés et une saisine d’offi ce du président du tribunal de commerce – à l’effet de vaincre la résistance des chefs d’entreprise et d’obtenir la publication des comptes.
Il a été jugé que le classique référé de l’article 873 du Code de procédure civile (i.e. la possibilité pour le président du tribunal de...