Le nouveau cas de radiation simple de la cote institué par Euronext l’été dernier ne constitue qu’une alternative limitée en comparaison avec les principaux éléments du régime du retrait obligatoire. Le législateur français dispose d’une latitude sensible pour ouvrir davantage cette voie de sortie.
Par Stéphanie Roy, associé, et Alexia Angileri, collaborateur, STC Partners
Par une décision du 23 juin 2015, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé l’introduction dans les règles de marché d’un nouveau cas de radiation simple applicable aux titres financiers admis aux négociations sur le marché Eurolist by Euronexttm 1 ainsi que sur Alternext d’Euronext Paris2.
Ce nouveau cas apparaît comme une alternative au retrait obligatoire lorsque (i) les actionnaires minoritaires détiennent des actions représentant plus de 5 % du capital ou des droits de vote de l’émetteur, et (ii) le titre n’est pas liquide.
Depuis l’ordonnance du 22 janvier 20093, un émetteur pouvait demander la radiation pour cause d’illiquidité lorsque moins de 5 % de ses titres étaient disponibles pour la négociation sur le marché4. Mais l’affaire Radiall avait révélé les défaillances de ce mécanisme de sortie de la cote reposant sur la notion ambiguë de flottant. Tant et si bien que la saga boursière puis judiciaire5 a conduit à supprimer ce mécanisme en 2013 6.
1. Présentation sommaire comparée : radiation simple versus retrait obligatoire
Cf. tableau
2. Une réforme décevante
Sur le fond, le maintien des actionnaires minoritaires au capital de l’émetteur limite fortement l’intérêt du recours à ce nouveau cas de radiation simple, qui s’analyse davantage comme un substitut au retrait obligatoire que comme une voie de sortie autonome.
La nouvelle réglementation ajoute une condition d’illiquidité traduite par un seuil de vélocité de 0,5 % qui apparaît particulièrement restrictive et bien loin du seuil de 5 % de flottant qui permettait d’envisager une sortie de cote jusqu’en 2013. Elle...