Les limitations apportées aux pouvoirs de représentation des directeurs généraux et des directeurs généraux de société par actions simplifiée sont déclarées inopposables aux tiers par un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013. Cette solution pourrait s'étendre à l'absence statutaire de pouvoir de représentation, seuls les titres de directeur général ou de directeur général délégué fondant, à l'égard des tiers, le pouvoir d'engager la société.
Par Philippe Reigné, et Sarah Lugan, NMW avocats
Le pouvoir de représentation qui peut être attribué aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués de société par actions simplifiée continue de nourrir la jurisprudence. Selon le troisième alinéa de l'article L. 227-6 du Code de commerce, «les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs [de représentation de la société] confiés à ce dernier par le présent article». On se souvient que, dans deux arrêts de chambre mixte du 19 novembre 2010 (n° 10-30.095 et n° 10-30.215), la Cour de cassation avait été contrainte de mettre fin aux errements des juges du fond en affirmant que «la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué, dont la nomination est soumise à publicité». En d'autres termes, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués tiennent leur pouvoir de représentation des statuts et non d'une délégation du président. Il fallait donc admettre que ces dirigeants ne pouvaient engager la société que lorsque les statuts, publiés au Registre du commerce et des sociétés, leurs conféraient ce pouvoir (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.712).
Cette solution présente l'inconvénient évident d'obliger les tiers à prendre connaissance des statuts afin de vérifier que le...