La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 7 mai 2019 un arrêt particulièrement important concernant les fonds communs de placement («FCP»). Cet arrêt, bien que non publié, devrait en effet conduire à observer avec un autre regard les fonds sous forme de sociétés et, dans tous les cas, à prendre en considération la solution retenue dans la structuration des fonds (l’«Arrêt»).
Par Jérôme Sutour, avocat associé, et Léa Hadjadj, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour rappel, un FCP est une copropriété d’actifs créée à l’initiative d’une société de gestion de portefeuille («SGP») (auparavant, à l’initiative conjointe d’une SGP et d’un dépositaire) dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions (selon la définition donnée à l’art. L. 214-8 du Code monétaire et financier). Les FCP sont traditionnellement appréhendés comme «une universalité structurée sous forme de patrimoine d’affectation porté par les souscripteurs de parts » et «établis à l’initiative d’une [SGP] chargée de [leur] gestion ». Etant privés de la personnalité morale, ils sont représentés à l’égard des tiers par leur SGP .
Dans l’Arrêt précité, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel de Paris ayant exigé sous astreinte que la SGP d’un FCP transfère, à la demande du «promoteur» de ce dernier, la gestion du fonds à une autre SGP, considérant qu’«en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions impératives des textes susvisés que seule la société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers peut en transférer la gestion à une autre société de gestion sous réserve de l’agrément de cette autorité, la cour d’appel a méconnu ces textes».
Cette décision est particulièrement éclairante pour les sponsors ou promoteurs que la cour d’appel a pertinemment définis comme ceux qui sont «à...