Abonnés

Contrat de travail

Le recadrage de la Cour de cassation sur les heures supplémentaires

Publié le 11 janvier 2019 à 12h31

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Si la réalisation d’heures supplémentaires relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, la jurisprudence a considéré depuis plusieurs années que seules les heures effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, ouvraient droit à rémunération.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans une affaire où le salarié avait effectué des heures supplémentaires sans l’accord de la direction, celle-ci estimant qu’il était impossible de vérifier le nombre des heures ainsi accomplies, a pu considérer qu´elles devaient être rémunérées dès lors que l’intéressé les avait accomplies régulièrement pendant une longue période «au vu et au sus de son employeur qui ne s’y était pas opposé». La Cour d’appel avait par ailleurs constaté que la direction n’avait pu ignorer cette situation «qui était de notoriété publique dans l’usine». Dans une autre affaire, l’employeur avait subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d’une demande d’exécution de celles-ci présentée par le responsable du service. Toutefois, pour la Cour de cassation, en l’absence d’une telle autorisation, le fait que le salarié avait établi des fiches de pointage faisant apparaître de nombreuses heures supplémentaires à l’exécution desquelles la direction ne s’était pas opposée n’excluait pas en soi un accord tacite de l’employeur qui avait en réalité consenti à leur réalisation. En outre, par un arrêt du 20 février 2013, la Cour de cassation, s’agissant d’un employeur qui soutenait n’avoir jamais demandé à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires, celui-ci étant libre d’organiser son travail, avait approuvé une cour d’appel qui avait fait ressortir que les heures litigieuses avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l’intéressé et qu’en conséquence, elles devaient être rémunérées.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Validation (inédite) de la clause de buy or sell par la chambre commerciale de la Cour de cassation – Arrêt n° 23-16.290 du 12 février 2025

Faits et procédure. – Deux associés cogérants d’une SARL, détenant respectivement 6 000 et 4 000...

Abonnés Loi de finances 2025 et management package : entre éclaircissements et incertitudes

Dans le cadre d’opérations de private equity et de venture capital, ou plus largement durant la vie...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…