Un récent arrêt illustre que le recours pour excès de pouvoir fait partie intégrante des outils à la disposition du fiscaliste, quand bien même ses applications restent marginales.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW Avocats
Le 7 mai 2013, la société Biomnis notifiait à l’administration fiscale son option pour constituer, avec ses deux filiales, un groupe intégré. Le 13 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui notifiait son refus au motif que la société Biomnis, si elle détenait bien au moins 95 % du capital de ses deux filiales, n’en détenait que 49,9 % des droits de vote et non 95 % au moins comme l’exigeait l’article 46 quater-0 ZF de l’annexe III au CGI. La société Biomnis lui opposa l’illégalité de ce critère, au motif qu’en imposant cette exigence issue de l’article 3 du décret n° 88-138 du 28 mars 1988, le pouvoir réglementaire avait excédé les limites de sa compétence et restreint le champ d’application de la loi, le premier alinéa de l’article 223 A du Code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige exigeant seulement la détention de «95 % au moins du capital», sans référence aux droits de vote.
L’argument semble avoir été pris très au sérieux par l’administration centrale puisque la loi de finances rectificative 2014-1655 du 29 décembre 2014 a précisé le texte de l’article 223 A du CGI en imposant l’appréciation du seuil de 95 % y compris en matière de droits de vote, donnant force de loi aux dispositions réglementaires contestées. Pour autant, l’administration persistait dans son refus d’accorder à la société Biomnis le bénéfice du régime de l’intégration fiscale, et l’invita à introduire un recours pour excès de pouvoir.
Par un jugement du...