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Droit des contrats

Le régime de révision pour imprévision n’est pas applicable aux instruments financiers

Publié le 30 novembre 2018 à 16h56

Marc-Etienne Sébire, CMS Francis Lefebvre Avocats

Depuis 1876 et le fameux arrêt «Canal de Craponne» de la Cour de cassation, une partie à un contrat ne peut en principe pas prétexter la survenance d’un événement imprévu pour échapper à ses obligations. Une dérogation exceptionnelle, et très encadrée, à cette intangibilité du contrat a été introduite en droit français par la réforme du droit des contrats de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) : une partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, et le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin en cas de refus ou d’échec de cette renégociation, «si un changement de circonstances imprévisible (…) rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque» (article 1195 du Code civil).

Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour sécuriser les contrats, l’application de cet article est souvent écartée par les praticiens par une clause expresse, devenue très rapidement de style. Si le caractère supplétif de l’article 1195 du Code civil, et donc la possibilité d’en écarter contractuellement l’application, avait pu être discuté, la validité de la «clause anti-1195» a été confirmée lors des débats parlementaires sur la loi de ratification de l’ordonnance de 2016 par la garde des Sceaux, qui indiquait que «l’article 1195 est supplétif de volonté : les parties sont libres d’en écarter l’application, totalement ou partiellement, et de prévoir qu’elles assumeront tout ou partie des conséquences des changements de circonstances modifiant l’équilibre du contrat».

Les instruments financiers ayant par principe une nature aléatoire, le législateur est allé plus loin à l’occasion de cette loi de ratification (loi n° 2018-287 du 20 avril 2018) et a rétabli l’intangibilité du contrat pour les instruments financiers, qu’il s’agisse de titres (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créances et parts ou actions d’organismes de placement collectif) ou de contrats financiers (instruments financiers à terme : contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange ou accords de taux futurs relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d’intérêt, etc.). Le nouvel article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier, qui s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018,...

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