Le régime applicable à la mise en jeu de la responsabilité des arbitres découle de la double nature de leur mission, contractuelle autant que juridictionnelle.
Par Manuel Tomas, avocat, STC Partners.
C’est ce qui ressort de l’analyse d’un arrêt important très récemment rendu par la Cour de cassation (1). La juridiction «suprême» confirme alors un arrêt de la juridiction d’appel parisienne qui avait refusé de retenir la responsabilité d’arbitres ayant, selon l’argumentaire déployé par l’appelant, commis la faute de poursuivre leur mission une fois leur compétence épuisée par une première sentence au fond, en dépit de deux arrêts ayant, pour l’un, confirmé ladite sentence et, pour l’autre, confirmé l’irrecevabilité de la demande de réouverture de la procédure d’arbitrage.Précisément, et sur le sujet particulier de la responsabilité des arbitres qui nous intéresse aujourd’hui, la Cour de cassation a jugé que «c’est à bon droit que la cour d’appel (…) a écarté leur responsabilité en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice».
Si les contours des versants contractuel et juridictionnel de la responsabilité des arbitres ont été dessinés, dès 1991, par les juges du fond dans une affaire Bompard (2), ils n’avaient encore jamais été consacrés par la Cour de cassation. C’est bien là que réside l’apport de la jurisprudence de janvier 2014 qui retient que l’engagement de la responsabilité des arbitres pour les fautes qu’ils ont commises ne peut l’être que pour les plus graves d’entre elles, celles incompatibles avec l’exercice de la mission qui leur a été...