La notion de «holding animatrice de groupe» est la pierre angulaire de nombreux régimes fiscaux, notamment en matière d’ISF.
Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Ainsi, lorsqu’un contribuable détient des titres de sociétés par l’intermédiaire d’une société holding, il accède à une exonération (totale ou partielle) d’ISF lorsque cette dernière est «animatrice» de son groupe.
Retenant une interprétation très restrictive, selon laquelle une holding n’est animatrice que si elle assure l’animation de toutes ses filiales, contrôlées ou non, certains services vérificateurs avaient récemment ouvert un nouveau front contentieux, dont un projet d’instruction avait un temps semblé se faire l’écho.
Par deux décisions en date du 11 décembre 2014 (respectivement rendues pour les besoins de l’exonération des biens professionnels et du «pacte Dutreil ISF»), le tribunal de grande instance de Paris a censuré cette analyse rigoureuse, considérant que, dès lors que son activité principale est l’animation effective de ses filiales opérationnelles, une holding est «animatrice» de son groupe, nonobstant la détention (indirecte en l’espèce) d’une participation minoritaire non animée.
Pour ce faire, le tribunal s’en tient à une application littérale de la définition doctrinale, qui «n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animée par cette dernière», une telle exigence étant contraire à l’esprit même des articles 885 O bis et 885 I bis du CGI.
Il rappelle, par ailleurs, qu’en application de la réponse ministérielle Ducout1, les...