La notion de créance postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le débat porte particulièrement sur le traitement préférentiel de ce type de créance avec notamment les critères de régularité et d’utilité de celle-ci. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019(1) nous apporte des précisions sur l’éligibilité d’une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au traitement préférentiel.
Par Nabil Khmaies, avocat, DS Avocats
1. Des critères légaux de la créance éligible au traitement préférentiel
Depuis 2005, le législateur a considérablement restreint le champ du traitement préférentiel des créances postérieures en s’émancipant du critère chronologique de la postériorité de la créance par rapport à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en faveur d’un critère téléologique, en l’occurrence l’utilité de la créance au redressement de l’entreprise.
Cependant, la postériorité de la créance demeure un critère essentiel et l’on se réfère alors à la notion de fait générateur de la créance, tout comme pour les créances antérieures.
Toutefois, c’est la régularité de la créance qui peut être problématique eu égard à la répartition des pouvoirs entre le dirigeant de l’entreprise et l’administrateur judiciaire. Le cocontractant de l’entreprise en difficulté doit alors faire preuve de vigilance et vérifier entre autres si le signataire de l’acte a pouvoir de le faire seul ou si une contre-signature de l’administrateur judiciaire est requise.
En somme, le critère d’utilité de la créance est d’une importance majeure. En vue de bénéficier du traitement préférentiel, la créance postérieure doit avoir comme objectif essentiel en sauvegarde et en redressement une réponse aux besoins du bon déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (article L. 622-17 I du Code de commerce).
En liquidation judiciaire, le texte est quelque peu adapté. Outre les créances «nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité», l’article L. 641-13 I du Code de commerce prévoit d’une part les créances relatives aux contrats poursuivis dans...