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Le traitement fiscal des provisions dans les opérations de restructuration

Publié le 7 novembre 2013 à 10h06    Mis à jour le 12 novembre 2013 à 17h24

Romain Marsella

Dans une affaire récente, le Conseil d’Etat a jugé que la société bénéficiaire d’un apport doit se taxer sur la reprise d’une provision non déduite par l’apporteuse : point sur un arrêt surprenant.

Par Romain Marsella, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Al’occasion d’opérations de restructuration, la société apporteuse (ou absorbée) est parfois amenée à transférer à la bénéficiaire de l’apport (ou absorbante) des provisions qui n’avaient pas été déduites du résultat imposable de l’apporteuse. La question se pose alors du traitement fiscal de la reprise de cette provision dans les comptes de la bénéficiaire de l’apport : s’agit-il d’un produit imposable ou au contraire doit-on déduire extra-comptablement ce produit comptable afin d’assurer une symétrie avec le traitement opéré chez l’apporteuse lors de la dotation ? 

1. L’arrêt «Oddo» renvoie à la théorie du prix d’acquisition 

Par un arrêt Oddo du 25 septembre 2013 n° 356382, le Conseil d’Etat a jugé que la reprise chez la bénéficiaire de l’apport était taxable. En effet, les juges ont considéré que «la société bénéficiaire d’un apport est tenue de prendre en charge l’intégralité du passif transmis en contrepartie de l’actif recueilli et regardé par suite comme un élément du coût d’acquisition de cet actif. Lorsque des provisions ont été constituées par la société ayant consenti l’apport en vue de couvrir des charges et ont été prises en compte dans l’évaluation de l’apport, elles constituent un élément du prix d’apport (...). Eu égard à la prise en compte de ces provisions pour la détermination de la valeur d’apport, la reprise de ces provisions ne saurait être déduite, par voie extracomptable, du résultat imposable de la société bénéfi ciaire de l’apport. La circonstance que, lors de leur constitution au passif de la société...

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