Alors que les conditions de déduction fiscale des charges financières sont à nouveau bouleversées par la transposition en droit interne de la directive ATAD et que la jurisprudence accumule les motifs d’interrogation sur la légitimité du recours à l’endettement, l’avis rendu par le comité de l’abus de droit sur une affaire étudiée lors de sa séance du 12 octobre 2018 (affaire n° 2018-14) apparaît comme une bonne nouvelle.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
A l’occasion du rapprochement au niveau mondial des branches d’activités – opérant dans le même secteur – de deux groupes étrangers indépendants en vue de créer une «joint venture», une société holding a été créée en France par la future société commune étrangère. Les titres de la filiale française historique de l’un des deux groupes, active dans le secteur considéré, ont été vendus à la nouvelle holding française, leur prix de vente étant converti en prêt consenti par le vendeur à la holding française acquéreuse. La créance de prêt a ensuite immédiatement été apportée en nature par le groupe vendeur à la société commune étrangère constituée aux Etats-Unis, dont il a reçu 50 % du capital en rémunération. Ce sous-groupe commun a ensuite subi diverses autres opérations de restructuration avant d’être cédé à un tiers par les deux partenaires plusieurs années plus tard. L’administration fiscale a critiqué ses modalités de constitution qui procédaient selon elle d’un abus de droit : pour le service, la cession des titres de la filiale opérationnelle à une holding française ad hoc, suivie de l’apport à la holding commune étrangère du prêt représentatif de la créance de prix, constituait une opération à objectif exclusivement fiscal visant à déduire en France des charges financières alors que les intérêts en cause n’étaient pas imposés aux Etats-Unis et ne supportaient pas, contrairement ...