Par une décision (n° 410315) du 12 avril 2019, le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles précisions concernant la portée du régime mère-fille en jugeant que les acomptes sur dividendes peuvent être exonérés d’impôt sur les sociétés même s’ils excèdent le montant des sommes distribuables par la filiale à la clôture de l’exercice de la distribution.
Par Arnaud Gérardin, avocat associé, et Pierre Burg, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Les distributions litigieuses
En l’espèce, une société française membre du groupe d’intégration fiscale dirigé par la société Compagnie de Saint-Gobain avait perçu en mai 2008 deux acomptes sur dividendes (interim dividends) en provenance de sa filiale britannique. En application du régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et 216), la société française avait retranché les sommes de son résultat imposable, exception faite d’une quote-part de frais et charges.
Il s’est toutefois avéré que les acomptes sur dividendes ont excédé le montant des sommes distribuables à la clôture de l’exercice 2008 (étant précisé qu’en l’absence d’indications sur l’existence de réserves au titre d’exercices antérieurs, l’administration a considéré que les sommes que la filiale britannique était susceptible de distribuer à la clôture de son exercice coïncidaient avec son résultat comptable au 31 décembre 2008).
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de la fraction des acomptes excédant le résultat comptable de l’exercice 2008. Selon elle, l’application du régime des sociétés mères n’était possible qu’à hauteur du résultat que la société britannique était en mesure de distribuer à la clôture de l’exercice 2008.
Le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative d’appel de Versailles ont tous deux confirmé l’approche de l’administration et jugé que cette dernière était fondée à refuser l’exonération de la fraction des acomptes sur dividendes excédant le montant du...