Abonnés

Les apports en nature transfrontaliers sont-ils encore possibles entre pays de l’UE ?

Publié le 7 juillet 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats

Parmi les nombreuses nouveautés introduites en droit français par l’ordonnance du 24 mai 2023 transposant la directive (UE) 2019/2121 figure désormais la possibilité de réaliser une opération d’apport partiel d’actifs entre une société française (agissant en tant qu’apporteuse ou bénéficiaire de l’apport) et une société étrangère de l’Union européenne, sous réserve bien sûr que le pays dans lequel est immatriculé cette société ait également transposé la directive dans sa réglementation interne1.

Par Jean-Charles Daguin, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

Avant cette transposition, la réalisation de ces opérations d’apport transfrontalier entre la France et un pays tiers n’était pas nécessairement impossible, mais impliquait une analyse préalable, souvent délicate, de la compatibilité des droits internes concernés et de l’articulation des deux réglementations. Surtout, il n’existait en droit français aucun texte permettant de conférer à l’opération d’apport transfrontalier un effet de transmission universelle du patrimoine (TUP). En pratique, cette question est fondamentale puisque seul cet effet « TUP » permet notamment d’opérer un transfert automatique des passifs rattachés aux actifs apportés ainsi que des contrats relatifs à l’activité apportée (sous réserve des contrats conclus intuitu personae c’est-à-dire en considération de la personne).

Depuis le 1er juillet 2023, c’est désormais chose faite en France et les praticiens ne peuvent que saluer l’entrée en vigueur de ce cadre européen harmonisé. Néanmoins, lorsqu’une société française est bénéficiaire d’un apport qui porte sur plusieurs actifs (et le cas échéant des passifs) et que l’apporteuse est une société étrangère immatriculée dans un pays de l’UE2, la question se pose désormais de savoir si les parties ont l’obligation d’appliquer cette nouvelle procédure d’APA transfrontalier, ou si cette dernière est seulement optionnelle. Si l’on retient cette seconde interprétation, les parties auraient la faculté soit de soumettre, sur option, leur opération à cette nouvelle réglementation en application de la directive transposée, soit de réaliser leurs apports selon une procédure d’apports en nature3.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés CS3D : De l’évaluation des tiers à l’audit des tiers

Depuis l’avènement de la loi Sapin 2, fin 2016, les entreprises assujetties se sont progressivement...

Abonnés Le rôle complétif du pacte d’associés en matière de gouvernance

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient rappeler le rôle du pacte d’associés en matière de...

Abonnés Les nouvelles obligations de déclaration d’EMIR 3.0

Le marché des dérivés attend d’un jour à l’autre la publication au JOUE d’un règlement et d’une...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…