Dans un arrêt en date du 27 juin 2018 (CE 27-6-2018 n° 41301), le Conseil d’Etat juge que le délai spécial de reprise de l’article L. 188 C du Livre des procédures fiscales est applicable lorsque les insuffisances ou omissions d’imposition sont révélées à l’administration postérieurement à l’ouverture de l’instance, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces établies au stade d’une enquête préliminaire.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Delormeau
Pour rappel, l’article L. 188 du Livre des procédures fiscales dispose que «même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due». De cette manière, cette prescription spéciale s’applique lorsque l’administration se voit révéler des omissions ou insuffisances d’imposition lors d’une instance devant les juridictions administratives ou judiciaires, l’instance incluant l’instruction conduite par le juge d’instruction et non l’enquête préliminaire dirigée par le ministère public. Ainsi, la jurisprudence n’admet pas l’application du délai de reprise lorsque l’administration fiscale obtient des informations révélant l’omission ou l’insuffisance d’imposition avant l’ouverture de l’instance.
Dans la présente affaire, le gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière L’Immobilière de l’Oise et de la SCI Peronne a fait l’objet d’un rehaussement portant sur ses revenus fonciers issus des deux SCI et s’est vu notifier à ce titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses, à la suite d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2007.