L’absence pour maladie ne peut en aucun cas justifier la rupture du contrat de travail d’un salarié, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination prévu par l’article L. 1131-1 du Code du travail. Certaines conventions collectives comportent par ailleurs des clauses habituellement intitulées «de garantie d’emploi» qui interdisent à l’entreprise de prononcer le licenciement d’un salarié en arrêt maladie pendant une période définie correspondant parfois à la durée d’indemnisation qu’elle doit verser en complément des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
En l’absence de période de garantie d’emploi conventionnelle, et à l’expiration de celle-ci lorsqu’elle existe, la jurisprudence admet qu’une absence prolongée du salarié ou des absences répétées en raison de sa maladie puissent constituer une cause légitime de licenciement en cas de perturbation importante dans le fonctionnement de l’entreprise. Il appartient au juge du contrat de travail s’il est saisi en cas de litige d’apprécier l’importance de la durée de l’absence ou de la fréquence de celles-ci. C’est à l’employeur d’agir avec un sérieux discernement et d’éviter de prononcer un licenciement lorsque le retour du salarié est envisageable. En tout état de cause, si l’employeur prononce le licenciement, il importe absolument qu’il procède à l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée pour le remplacer, qui devra intervenir à une date proche du licenciement.
La principale difficulté à surmonter est celle de pouvoir justifier de la perturbation dans le cadre de l’entreprise. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2017 a en effet illustré cette question. Il s’agissait d’une salariée qui avait été licenciée pour absences renouvelées et prolongées, la dernière atteignant plus de sept mois. L’employeur évoquait une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle à laquelle appartenait l’intéressée, les solutions provisoires de remplacements temporaires assurés par deux autres collègues ne pouvant être valablement maintenues....