L'actualité fiscale récente en matière de structuration patrimoniale illustre combien l'opportunisme budgétaire favorise les contorsions.
Ainsi, en matière d'ISF, pour reconnaître le caractère «animateur» d'une société holding, les services vérificateurs placent très haut le seuil du contrôle quand, dans le même temps, pour les besoins du nouveau dispositif «d'apport-cession», le législateur de 2012 en retient une notion atiédie. La sécurité du contribuable voudrait que les mots n'aient qu'un seul sens et que la notion de contrôle cesse de revêtir une géométrie variable selon qu'il s'agit d'inciter ou de sanctionner.
1. La notion de «contrôle» en matière d'ISF : de l'animation du groupe...
En matière d'ISF, l'article 885 O quater du CGI prévoit que «ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier».
Mais la doctrine administrative reconnaît le caractère professionnel des titres de holdings animatrices effectives de leur groupe et qui, es qualité, «participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridique. L'application de cette notion est, depuis des années, à l'origine d'un contentieux «classique», sur deux sujets principaux : la notion de groupe contrôlé par la holding d'une part, et le caractère effectif de l'animation d'autre partues, comptables, financiers ou immobiliers».
Au regard de la notion de groupe, les discussions portent sur le nombre de filiales (un groupe pouvant être constitué d'une société holding...